L’action en bornage face à un terrain partiellement clos : entre droit légitime et abus

Face à l’augmentation des contentieux fonciers, l’action en bornage s’impose comme une procédure fondamentale du droit immobilier français. Entre voisins, la délimitation précise des propriétés peut rapidement devenir source de conflits, particulièrement lorsqu’un terrain est partiellement clos. Cette situation spécifique soulève une question juridique complexe : quand une action en bornage devient-elle abusive ? La frontière entre l’exercice légitime d’un droit et son détournement reste souvent floue, nécessitant une analyse approfondie des textes législatifs, de la jurisprudence récente et des critères qualifiants l’abus. Ce sujet, à l’intersection du droit de propriété et des relations de voisinage, mérite un examen minutieux pour guider propriétaires et praticiens du droit dans leurs démarches.

Fondements juridiques de l’action en bornage et son cadre légal

L’action en bornage trouve son fondement dans l’article 646 du Code civil qui stipule que « tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës ». Cette disposition consacre un droit imprescriptible attaché à la propriété foncière, permettant à chaque propriétaire d’exiger la matérialisation physique des limites séparatives de son terrain. La Cour de cassation a constamment réaffirmé ce caractère absolu, notamment dans un arrêt de principe du 12 juillet 2000 (Cass. 3e civ., n°98-21.698).

Cette action relève de la compétence exclusive du juge de proximité depuis la réforme de 2002, remplacé par le tribunal judiciaire depuis la loi du 23 mars 2019. Le bornage constitue une opération technique et juridique visant à déterminer avec précision le point de jonction entre deux propriétés privées. Il se distingue fondamentalement de l’action en revendication de propriété, comme l’a rappelé la Cour de cassation dans son arrêt du 10 novembre 2009 (Cass. 3e civ., n°08-16.549).

Pour être recevable, l’action en bornage exige plusieurs conditions cumulatives :

  • L’existence de propriétés contiguës appartenant à des propriétaires différents
  • L’absence de délimitation précise et incontestable entre les fonds
  • La qualité de propriétaire du demandeur et du défendeur

La particularité du terrain partiellement clos soulève une question juridique spécifique. En effet, la jurisprudence considère que la présence d’une clôture partielle n’exclut pas nécessairement l’action en bornage pour les parties non délimitées. Ainsi, dans un arrêt du 3 mars 2010 (Cass. 3e civ., n°09-13.891), les juges ont admis la recevabilité d’une action en bornage concernant uniquement la portion non close d’un terrain.

La procédure de bornage suit généralement plusieurs phases distinctes. Elle débute par une tentative de bornage amiable, souvent conseillée et moins onéreuse. En cas d’échec, l’action judiciaire s’impose, nécessitant l’intervention d’un géomètre-expert désigné par le tribunal. Ce professionnel réalise les opérations techniques de mesurage et établit un procès-verbal de bornage qui, une fois homologué par le juge, s’impose aux parties et à leurs ayants cause.

Le coût d’une telle procédure varie considérablement selon sa complexité et peut atteindre plusieurs milliers d’euros, comprenant les honoraires du géomètre (entre 800 et 3000 euros), les frais de justice et éventuellement les honoraires d’avocat, bien que sa présence ne soit pas obligatoire en première instance.

Caractérisation de l’abus dans l’action en bornage

Les critères jurisprudentiels de l’abus de droit

La théorie de l’abus de droit, construction prétorienne développée par la jurisprudence française, trouve pleinement à s’appliquer en matière d’action en bornage. Selon cette doctrine juridique, l’exercice d’un droit, même légalement reconnu, peut devenir fautif lorsqu’il est détourné de sa finalité sociale ou exercé dans l’intention de nuire. La Cour de cassation a progressivement élaboré plusieurs critères permettant de qualifier un abus dans l’exercice du droit au bornage.

Le premier critère fondamental réside dans l’intention malveillante du demandeur. Lorsque l’action est intentée dans le but principal de nuire au voisin, sans réel besoin de délimitation, les tribunaux n’hésitent pas à la qualifier d’abusive. Dans un arrêt notable du 7 juin 1990, la troisième chambre civile a ainsi sanctionné un propriétaire ayant engagé une action en bornage uniquement pour contrarier son voisin avec lequel il entretenait des relations conflictuelles de longue date.

Le second critère concerne l’absence d’intérêt légitime à agir. L’action sera considérée comme abusive lorsque le demandeur ne peut justifier d’aucun avantage pratique ou juridique à obtenir la délimitation précise de sa propriété. Cette situation se rencontre particulièrement dans le cas des terrains partiellement clos où la portion non délimitée ne présente aucun enjeu réel pour l’usage ou la valorisation du bien.

  • Disproportion manifeste entre l’intérêt du demandeur et les inconvénients causés au défendeur
  • Caractère vexatoire ou harcelant de la demande
  • Multiplication des procédures sur un même objet

Le troisième critère s’attache à l’existence préalable d’une délimitation de fait acceptée tacitement par les parties. La jurisprudence considère comme potentiellement abusive l’action en bornage visant à remettre en cause une situation paisiblement établie depuis plusieurs décennies. Dans un arrêt du 12 janvier 2017 (Cass. 3e civ., n°15-25.898), les juges ont ainsi retenu l’abus lorsqu’un propriétaire contestait une limite matérialisée par une haie ancienne respectée par les propriétaires successifs pendant plus de trente ans.

Enfin, les tribunaux examinent le contexte global des relations entre voisins. L’historique des conflits antérieurs, la chronologie des événements et la proportionnalité de la démarche sont autant d’éléments pris en compte pour apprécier le caractère abusif de l’action. Une action en bornage engagée immédiatement après un refus de servitude ou en réaction à un désaccord sur un tout autre sujet peut ainsi être qualifiée d’abusive.

La question de la charge de la preuve est fondamentale : il appartient au défendeur invoquant l’abus de droit d’en rapporter la preuve, conformément aux principes généraux de la responsabilité civile. Cette démonstration s’avère souvent délicate en pratique, nécessitant la collecte d’éléments factuels probants révélant l’intention réelle du demandeur.

Spécificités des terrains partiellement clos : analyse juridique

La configuration d’un terrain partiellement clos présente des particularités juridiques qui complexifient l’appréciation de l’action en bornage. Le Code civil ne définit pas explicitement cette notion, mais la jurisprudence a progressivement établi un cadre d’analyse spécifique pour ces situations intermédiaires. Un terrain est considéré comme partiellement clos lorsqu’une délimitation physique (mur, clôture, haie) existe sur une portion du périmètre, laissant d’autres segments sans démarcation visible.

La première question juridique concerne la présomption de propriété attachée aux clôtures existantes. L’article 653 du Code civil établit une présomption selon laquelle tout mur servant de séparation entre bâtiments, cours et jardins est présumé mitoyen. Cette présomption s’applique-t-elle aux portions clôturées d’un terrain partiellement fermé ? La Cour de cassation a apporté une réponse nuancée dans un arrêt du 17 décembre 2013 (Cass. 3e civ., n°12-15.632), précisant que cette présomption ne vaut que si la clôture présente les caractéristiques d’un ouvrage séparatif intentionnel et non d’un simple aménagement paysager.

La seconde problématique porte sur l’indivisibilité du bornage. Une action peut-elle ne viser que les portions non closes du terrain ou doit-elle nécessairement concerner l’intégralité du périmètre ? La jurisprudence admet généralement le bornage partiel, comme l’illustre l’arrêt de la troisième chambre civile du 26 juin 2007 (n°06-14.434), tout en exigeant que cette limitation soit clairement justifiée par les circonstances pratiques.

La valeur juridique des délimitations de fait

Les tribunaux accordent une attention particulière à la valeur des délimitations de fait préexistantes. Une clôture partielle ancienne, même en l’absence de bornage officiel, peut constituer une limite acceptée tacitement par les propriétaires successifs. Cette reconnaissance implicite peut parfois s’apparenter à un « bornage conventionnel tacite » selon la formule employée par certains magistrats. La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 3 mai 2012, a ainsi jugé qu’une haie cinquantenaire constituait une limite opposable aux propriétaires actuels, rendant abusive l’action en bornage visant à la remettre en cause.

Un autre aspect déterminant concerne l’usage effectif des portions non clôturées. Lorsqu’une pratique paisible s’est instaurée concernant l’utilisation de ces espaces (passage toléré, entretien partagé), les tribunaux tendent à considérer avec suspicion une action en bornage qui viendrait bouleverser cet équilibre sans motif impérieux. À l’inverse, l’apparition récente d’un différend sur l’usage de ces zones peut légitimer le recours au bornage.

  • Ancienneté de la clôture partielle existante
  • Comportement des propriétaires successifs vis-à-vis de cette délimitation
  • Existence de titres ou documents mentionnant les limites

La question de l’équité entre en ligne de compte dans l’appréciation judiciaire. Les magistrats examinent si l’absence de bornage sur certaines portions crée un déséquilibre préjudiciable à l’une des parties. Un propriétaire supportant des contraintes disproportionnées en raison de l’imprécision des limites (écoulement d’eau, empiètements répétés) sera généralement considéré comme légitime à demander un bornage, même face à une clôture partielle ancienne.

Enfin, la sécurité juridique constitue un facteur d’appréciation majeur. Lorsque l’incertitude sur les limites exactes génère un risque pour les transactions futures (vente, hypothèque) ou pour l’obtention d’autorisations administratives (permis de construire), l’action en bornage répond à un besoin légitime de clarification du statut juridique des parcelles concernées.

Sanctions et conséquences de l’action en bornage abusive

Lorsqu’une action en bornage est qualifiée d’abusive par les tribunaux, diverses sanctions peuvent être prononcées à l’encontre du demandeur téméraire. La première et plus directe est l’irrecevabilité de la demande. Le juge peut déclarer l’action irrecevable ab initio lorsque le caractère abusif apparaît manifestement dès l’introduction de l’instance, comme l’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 28 septembre 2017 (Cass. 3e civ., n°16-19.520).

Au-delà de cette fin de non-recevoir, la sanction la plus commune réside dans l’allocation de dommages-intérêts au défendeur victime de l’abus. Le fondement juridique de cette réparation se trouve dans l’article 1240 du Code civil (ancien article 1382) qui pose le principe général de la responsabilité délictuelle. Le montant de l’indemnisation varie considérablement selon les circonstances, mais la jurisprudence récente montre une tendance à la sévérité accrue, avec des condamnations pouvant atteindre plusieurs milliers d’euros.

La jurisprudence a progressivement dégagé plusieurs critères d’évaluation du préjudice indemnisable :

  • Trouble psychologique et moral causé par la procédure abusive
  • Frais engagés pour la défense (honoraires d’avocats, d’experts)
  • Immobilisation du bien pendant la durée de la procédure
  • Atteinte à la réputation ou aux relations de voisinage

Une sanction complémentaire consiste en la condamnation aux dépens et au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Cette disposition permet au juge de faire supporter intégralement au demandeur abusif les frais de justice, y compris ceux normalement non recouvrables. Dans un arrêt notable du 15 mars 2018, la Cour d’appel de Paris a ainsi condamné un propriétaire ayant intenté une action en bornage abusive à verser 5000 euros au titre de l’article 700, montant particulièrement élevé traduisant la réprobation des magistrats.

Conséquences procédurales et réputation juridique

Au-delà des sanctions pécuniaires, l’action en bornage abusive entraîne des conséquences procédurales significatives. La plus immédiate est l’autorité de chose jugée qui s’attache à la décision d’irrecevabilité. Le demandeur ne pourra pas réintroduire une action identique sans s’exposer à une nouvelle sanction pour procédure abusive.

Une conséquence moins visible mais parfois déterminante concerne l’impact sur les procédures ultérieures. Les tribunaux tendent à examiner avec une vigilance accrue les demandes émanant d’un justiciable précédemment sanctionné pour abus de droit. Cette forme de « présomption de mauvaise foi » peut influencer défavorablement l’issue de contentieux futurs, même sur des questions différentes.

Sur le plan relationnel, l’action en bornage abusive provoque généralement une dégradation durable des relations de voisinage, compromettant toute possibilité de résolution amiable des différends ultérieurs. Cette escalade conflictuelle constitue un coût social rarement quantifié mais bien réel pour les parties concernées.

Enfin, la responsabilité des conseils juridiques peut être engagée lorsqu’ils ont encouragé ou insuffisamment dissuadé leur client d’entreprendre une action manifestement abusive. La Cour de cassation a rappelé dans un arrêt du 4 octobre 2016 (Cass. 1re civ., n°15-22.946) que l’avocat est tenu d’un devoir de conseil comprenant l’obligation d’informer son client des risques d’une action téméraire.

Stratégies de défense et prévention des conflits de bornage

Face à une action en bornage potentiellement abusive concernant un terrain partiellement clos, plusieurs stratégies de défense s’offrent au propriétaire assigné. La première consiste à contester frontalement la recevabilité de l’action par le dépôt de conclusions in limine litis (avant tout débat au fond). Cette contestation préalable peut s’appuyer sur l’absence d’une ou plusieurs conditions de recevabilité, notamment la qualité à agir du demandeur ou l’existence d’une délimitation déjà établie.

Une approche alternative, souvent plus efficace, vise à démontrer le caractère abusif de la demande en rassemblant méthodiquement des éléments probatoires. Les pièces pertinentes incluent la correspondance antérieure entre voisins, les témoignages de riverains attestant de l’acceptation tacite des limites existantes, ou encore les photographies aériennes historiques montrant la stabilité des délimitations sur plusieurs décennies. La chronologie précise des relations entre parties s’avère particulièrement utile pour établir le lien entre l’action en bornage et d’éventuels différends antérieurs sans rapport avec la délimitation des propriétés.

Le recours à une expertise privée préalable peut constituer un atout stratégique majeur. Le rapport d’un géomètre-expert indépendant analysant la configuration du terrain et l’historique des délimitations fournira au juge des éléments techniques objectifs. Cette démarche présente l’avantage de devancer l’expertise judiciaire et d’orienter le débat technique dans un sens favorable.

Approches préventives et résolution amiable

La meilleure défense reste la prévention. Plusieurs mesures permettent d’éviter l’émergence de contentieux sur le bornage :

  • Vérification systématique de l’existence d’un bornage lors de l’acquisition d’un bien
  • Documentation photographique régulière des limites visibles du terrain
  • Formalisation écrite des accords tacites sur l’entretien des zones limitrophes

La médiation constitue une voie privilégiée pour désamorcer les conflits naissants. La loi du 18 novembre 2016 a renforcé ce dispositif en instaurant, pour certains litiges fonciers, une tentative préalable obligatoire de résolution amiable. Même lorsqu’elle n’est pas imposée, la médiation présente des avantages considérables en termes de coût, de délai et de préservation des relations de voisinage. Des organismes spécialisés comme les Centres de médiation des notaires de France proposent un accompagnement adapté aux problématiques foncières.

Le recours au bornage amiable constitue une alternative constructive à la procédure judiciaire. Cette démarche volontaire, encadrée par l’article 646 du Code civil, permet aux propriétaires de s’accorder sur leurs limites communes avec l’assistance d’un géomètre-expert. Le procès-verbal de bornage amiable, signé par les parties et publié au service de la publicité foncière, acquiert une force probante équivalente à celle d’un bornage judiciaire, pour un coût significativement moindre (généralement entre 800 et 1500 euros à partager entre voisins).

En cas de terrain partiellement clos, une approche pragmatique consiste à proposer une régularisation partielle focalisée sur les zones effectivement litigieuses. Cette solution de compromis, validée par la jurisprudence (Cass. 3e civ., 7 novembre 2019, n°18-23.401), permet de préserver les délimitations existantes tout en clarifiant les segments incertains.

Enfin, l’anticipation des conflits passe par une communication transparente entre voisins. La notification écrite des projets d’aménagement susceptibles d’affecter les limites (plantation de haie, installation de clôture) et la consultation préalable contribuent significativement à prévenir les malentendus et les suspicions qui constituent souvent le terreau des actions abusives.

Évolutions jurisprudentielles et perspectives du droit du bornage

Le droit du bornage connaît actuellement des évolutions significatives sous l’influence d’une jurisprudence dynamique et des transformations sociétales affectant les relations de voisinage. La Cour de cassation a progressivement affiné sa doctrine concernant les terrains partiellement clos, adoptant une approche plus pragmatique et contextuelle. L’arrêt du 13 février 2020 (Cass. 3e civ., n°18-26.012) marque un tournant en reconnaissant explicitement la valeur juridique des « limites naturelles et pérennes » comme équivalentes à un bornage pour les portions concernées.

Cette évolution s’accompagne d’un renforcement des exigences procédurales préalables à l’action en bornage. Dans un arrêt notable du 5 novembre 2019 (Cass. 3e civ., n°18-14.743), la Haute juridiction a validé l’irrecevabilité d’une demande introduite sans tentative préalable de résolution amiable, appliquant strictement l’article 56 du Code de procédure civile modifié par le décret du 11 mars 2015. Cette position jurisprudentielle traduit une volonté de déjudiciarisation des conflits de voisinage et d’encouragement aux modes alternatifs de règlement des différends.

Un autre développement majeur concerne l’intégration croissante des données géographiques numériques dans l’appréciation des limites de propriété. Les tribunaux accordent une valeur probatoire grandissante aux documents cadastraux numérisés, aux photographies aériennes à haute résolution et aux relevés GPS professionnels. Cette tendance, illustrée par l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 27 janvier 2022, reflète l’adaptation du droit aux innovations technologiques en matière de cartographie.

Défis contemporains et réformes potentielles

Le droit du bornage fait face à plusieurs défis contemporains qui pourraient justifier des réformes législatives. Le premier concerne la multiplication des micro-litiges portant sur des surfaces minimes mais générant des coûts procéduraux disproportionnés. Des voix s’élèvent pour suggérer l’instauration d’un seuil de minimis, à l’instar de certains pays européens qui excluent les actions en bornage concernant des différences inférieures à quelques centimètres ou portant sur des surfaces négligeables.

Un second enjeu porte sur l’articulation entre bornage et urbanisme. La densification des zones périurbaines et les nouvelles règles d’implantation des constructions (reculs, prospects) rendent plus critique la délimitation précise des propriétés. Une proposition émergeante vise à systématiser le bornage préalablement à toute demande de permis de construire en zone tendue, afin de prévenir les contentieux ultérieurs.

La question de l’harmonisation européenne des règles de bornage constitue un horizon plus lointain mais envisageable. Les travaux académiques comparatifs, notamment ceux du Groupe européen de droit foncier, mettent en lumière les convergences possibles entre les différentes traditions juridiques nationales. Une directive-cadre établissant des standards minimaux communs pourrait émerger dans les prochaines décennies.

  • Renforcement du rôle préventif des notaires lors des transactions
  • Développement d’une procédure simplifiée pour les bornages non contentieux
  • Création d’un référentiel national unifié des limites de propriétés

Enfin, les enjeux environnementaux commencent à influencer le droit du bornage. La préservation des haies bocagères, des zones humides ou des corridors écologiques peut désormais entrer en tension avec les demandes de délimitation stricte et de clôture. Certaines décisions judiciaires récentes intègrent ces considérations environnementales dans l’appréciation du caractère abusif d’une action en bornage, particulièrement lorsqu’elle vise à supprimer des éléments naturels jouant un rôle écologique reconnu.

L’avenir du droit du bornage semble s’orienter vers un équilibre plus subtil entre la protection absolue du droit de propriété et la prise en compte des intérêts collectifs, qu’ils soient sociaux, environnementaux ou économiques. Cette évolution reflète une conception renouvelée de la propriété foncière, moins absolue et davantage inscrite dans son contexte territorial et relationnel.

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